Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.782

Arrêt du 12 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.782

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. ne justifiait pas avoir créé, apporté ou développé une clientèle; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant ... Belair,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Dicap, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dicap, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Dicap en novembre 1981 en qualité de VRP ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable pour le 22 octobre 1991, et a été licencié le même jour ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut, de l'indemnité spéciale de rupture, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14 de la convention collective nationale des VRP ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir créé, apporté ou développé une clientèle ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137237ecd5801467740a7eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ecd5801467740a7eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.