Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.782
Arrêt du 12 juillet 2000Pourvoi n° 98-43.782
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que M. X. ne justifiait pas avoir créé, apporté ou développé une clientèle; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marius X..., demeurant ... Belair,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Dicap, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dicap, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Dicap en novembre 1981 en qualité de VRP ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable pour le 22 octobre 1991, et a été licencié le même jour ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1998), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle ou, à défaut, de l'indemnité spéciale de rupture, pour les motifs exposés au moyen, tirés de la violation des articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 14 de la convention collective nationale des VRP ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir créé, apporté ou développé une clientèle ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237ecd5801467740a7eb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ecd5801467740a7eb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2000.
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