Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-40.940

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 87-40.940

Non publiéLicenciement
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel n'aurait pas recherché si M. X. était bien l'auteur de la faute qui lui était imputée; alors, d'autre part, que la procédure de licenciement n'aurait pas été régulière, la décision de l'employeur ayant été prise avant l'audition du salarié.
  • Moyen: Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Abdelkader, demeurant ... (6e),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société SELF, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 1986) que M. X..., au service de la société Self depuis le 4 janvier 1982, a été licencié le 13 janvier 1984 ;

Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel n'aurait pas recherché si M. X... était bien l'auteur de la faute qui lui était imputée ; alors, d'autre part, que la procédure de licenciement n'aurait pas été régulière, la décision de l'employeur ayant été prise avant l'audition du salarié ;

Mais attendu en premier lieu que la cour d'appel a constaté qu'après avoir été convoqué, M. X... a été entendu à deux reprises avant d'être liciencié ;

Attendu en second lieu que, contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a relevé que ce n'est qu'après des vérifications qu'une faute professionnelle a été imputée au salarié ; que les critiques du pourvoi manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Self, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.

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Identifiants et source

Identifiant source
613720ffcd580146773f0213

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720ffcd580146773f0213.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.