Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-45.588

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 86-45.588

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Z..., agissant ès qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TCB, domicilié ... (Ain),

en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Belley (section industrie), au profit de Monsieur Antoine B..., demeurant ... (Ain),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, lorsqu'un mandataire forme un pourvoi en cassation, il doit être muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par déclaration enregistrée le 3 décembre 1986, Me X..., substituant Me Y..., a formé, au nom de M. A..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société TCB, un pourvoi en cassation contre un jugement du 27 octobre 1986 du conseil de prudhommes de Bellay ; qu'aucun pouvoir spécial n'est joint à cette déclaration ;

Que le pourvoi est, dès lors, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. A..., ès qualité de syndic, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Picca, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre.

"

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720fbcd580146773f0043

Poursuivre la recherche