Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.902

Arrêt du 12 juillet 1989Pourvoi n° 85-41.902

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit à la qualité de cadre et aux avantages en découlant, notamment en ce qui concerne la durée du préavis et le montant de l'indemnité de licenciement, au.
  • Réponse: M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Joseph, demeurant à Nantes (Loire-Atlantique) ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1985 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale) au profit de la société FARNIER & PENIN, dont le siège social est à Bressuire (Corrèze), route de Poitiers,

défenderesse à la cassation :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Guermann, conseiller rapporteur ; M. Zakine, conseiller ; M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 1976) que M. X..., embauché le 1er mars 1981 par la société Farnier et Penin en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié sans préavis le 24 mars 1981 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'avait pas droit à la qualité de cadre et aux avantages en découlant, notamment en ce qui concerne la durée du préavis et le montant de l'indemnité de licenciement, au motif qu'il ne justifiait pas avoir occupé des fonctions de cadre, même s'il s'était vu accorder le bénéfice du régime des cadres, alors, selon le pourvoi, que l'affiliation au régime de retraite des cadres constituant un indice de la qualité de cadre, et celle-ci pouvant résulter de la volonté des parties, les juges d'appel auraient dû rechercher si l'affiliation à la caisse des cadres n'avait pas été sollicitée par l'employeur lui-même, ce qui eût établi la qualité de cadre du salarié, et qu'en s'abstenant de le faire, les juges du fait n'ont pas légalement motivé leur décision et ont violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation d'éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Farnier & Penin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720e3cd580146773ef3db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720e3cd580146773ef3db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.