Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.665

Arrêt du 12 janvier 2000Pourvoi n° 97-45.665

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme Y. licenciée le 7 avril 1993 par la société Garcin fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1997) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse par les moyens énoncés dans le mémoire ampliatif susvisé qui sont tirés d'une sortie des limites du litige, d'un défaut de.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel après avoir relevé que selon la lettre de licenciement il était fait grief à la salariée de son insuffisance professionnelle a retenu que ce grief était établi et de nature à justifier un licenciement; qu'elle a ainsi, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la salariée, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X... épouse Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Emile Garcin, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :

Attendu que Mme Y... licenciée le 7 avril 1993 par la société Garcin fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 juin 1997) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse par les moyens énoncés dans le mémoire ampliatif susvisé qui sont tirés d'une sortie des limites du litige, d'un défaut de motifs et d'un défaut de base légale ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que selon la lettre de licenciement il était fait grief à la salariée de son insuffisance professionnelle a retenu que ce grief était établi et de nature à justifier un licenciement ; qu'elle a ainsi, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la salariée, et sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Garcin ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372372cd58014677409e2d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372372cd58014677409e2d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.