Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.693

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 88-40.693

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

sur le pourvoi formé par LA MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS "M.G.F.A." dont le siège social est ... représentée par son directeur général en exercice domicilié en cette qualité et son agence de Paris, ... (9ème),

en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de Monsieur X... Jean-Pierre demeurant ... sous bois (Val de Marne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin,

conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 989 et 995 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au greffe de la Cour de Cassation dans les formes prévues à l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne La Mutuelle Générale Française Accidents, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Articles et conventions cités

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Identifiant source
613720f0cd580146773efa37

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