Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.784

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-44.784

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée DE PASCALE dont le siège social est ... à Saint-Julien les Villas (Aube),

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Troyes , au profit de Monsieur DIANA Y... demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Benhamou, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, tant dans sa déclaration de pourvoi que dans son mémoire ampliatif, le demandeur au pourvoi s'est borné à faire état d'un certain nombre de faits pour critiquer la décision des juges du fond mais n'a énoncé, même sommairement, aucun moyen régulier de cassation ; qu'il n'a donc pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne la société De Pascale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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613720e4cd580146773ef43e

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