Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.614

Arrêt du 12 janvier 1989Pourvoi n° 86-40.614

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean Y..., demeurant Chemin du Bois de Vachette, à Niort (Deux-Sèvres),

en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1985 par le conseil de prud'hommes de Niort (section commerce), au profit de Mademoiselle Edwige X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mlle X... une somme à titre de salaire et à lui remettre un certificat de travail, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que "bien qu'aucun écrit n'atteste l'existence de liens contractuels" il s'était formé "l'intime conviction que Mlle X... avait été employée par M. Y... du 7 juin au 2 juillet 1984" ;

Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour faire droit à la demande qui était contestée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er mars 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Thouars ; Condamne Mlle X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720f0cd580146773efa31

Poursuivre la recherche