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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-21.384

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésÉgalité de traitementReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2016
Numéro d'affaire
14-21.384
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00299

Résumé

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonct…

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2016 Cassation partielle Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° G 14-21.384 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, venant aux droits de l'URSSAF de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 20 mai 2014 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, de Me Haas, avocat de M. [Z], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z], salarié de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône a bénéficié à compter du 1er juin 1984 d'un échelon d'avancement conventionnel de 4 % en raison de l'obtention d'un diplôme de cadre ; qu'à la suite de sa promotion, le 1er juillet 1984, aux fonctions d'expert de contrôle des employeurs, l'employeur a supprimé cet échelon ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que l'employeur ayant soutenu devant la cour d'appel que l'intéressé et le salarié auquel il se comparait s'étaient tous deux vus supprimer les échelons au choix ou supplémentaire prévus par le dispositif de l'article 32 de la convention collective applicable, n'est pas recevable à invoquer, devant la Cour de cassation, un moyen, incompatible avec cette position, tiré de l'existence d'une différence de situation entre ces deux salariés ; Et attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen, nouveau en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans sa rédaction du 8 février 1957, applicable au litige ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération du salarié à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt retient que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une incidence sur la situation des agents antérieure à 1993 ; que leur rémunération devait donc intégrer, dans les limites de la prescription, les échelons au choix qui leur avaient été accordés par application de l'article 32 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la convention collective, dans sa rédaction du 8 février 1957, prévoyait la suppression des échelons au choix en cas de promotion du salarié dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer au salarié une somme en application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme, pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, et pour lui ordonner de procéder à la revalorisation de la rémunération de l'intéressé à compter du 1er juillet 2011, l'arrêt rendu le 20 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné l'URSSAF aux dépens et à payer au salarié la somme de 6 066,75 € brut outre congés payés afférents à titre de rappel de rémunération résultant de l'application de l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres conformément dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, et ce pour la période courant du mois d'octobre 2006 jusqu'au mois de juin 2011, outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à l'URSSAF de procéder à la revalorisation de la rémunération de monsieur [Z] à compter du 1er juillet 2011, en intégrant l'échelon d'avancement de 4 % acquis lors de l'obtention de son diplôme du cours des cadres en application des dispositions de l'article 32 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que la convention collective nationale des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 dans sa version applicable jusqu'en 2004 prévoyait dans ses articles 29 à 34 une évolution de carrière de ses agents en définissant plusieurs modalités d'avancement, soit un double système d'avancement à l'ancienneté et au choix, et également un avancement lié à la réussite du salarié à l'examen du cours des cadres ; Attendu que cette convention a été complétée par plusieurs avenants successifs, et notamment par un protocole d'accord en date du 14 mai 1992 à effet au 1er janvier 1993 ; Que ces dispositions conventionnelles ont été modifiées suite à un protocole d'accord en date du 30 novembre 2004 à effet au 1er janvier 2005 qui a supprimé l'examen du cours des cadres, les agents étant désormais nommés selon un parcours professionnel qualifiant ; Attendu que M. [H] [Z] a réussi l'examen du cours des cadres de l'UCANSS au mois de mai 1984 puis a été muté au sein de l'URSSAF de Haute-Saône au mois de juin 1984 ; qu'il a réalisé sa promotion à compter du 1er juillet 1984 en accédant au poste de contrôleur des employeurs niveau 6 coefficient 167 ; Qu'au moment de la réalisation de cette promotion, les dispositions de la convention collective comportaient les règles suivantes : - selon l'article 29 de la convention collective, un double système d'avancement résultant de l'ancienneté et résultant également du choix de la hiérarchie, avec une échelle d'évolution de 10 échelons représentant une augmentation à hauteur 4 % du salaire d'embauche, l'avancement à l'ancienneté appliquant un échelon supérieur et l'avancement au choix représentant également un échelon de 4 %, ce avec une limite de ces deux modes d'avancement attribués tous les deux ans fixée à 40 % du salaire d'embauche ; - en application de l'article 32 « les agents diplômés au titre de l'une des options du cours des cadres de l'Ecole Nationale organisée par la FNOSS et l'UNCAF obtiennent un échelon de choix de 4 % à effet du premier jour du mois qui suit la fin des épreuves de l'examen.

Si malgré leur inscription au tableau de promotion dans les conditions prévues à l'article 34 ci-après, les agents diplômés du cours des cadres n'ont pas obtenu effectivement leur promotion après deux ans de présence soit au sein du même organisme soit après mutation dans un autre organisme, il leur est attribué un nouvel échelon de choix de 4 %.

En cas de dépassement du plafond d'avancement tel qu'il est prévu à l'article 29, le surplus sera attribué sous forme de prime provisoire » ; - selon l'article 33 dans ses alinéas 3 et 4, qu'« En cas de promotion dans une catégorie ou échelon d'emploi supérieur, les échelons d'avancement à l'ancienneté sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire de titularisation.

Par contre les échelons au choix sont supprimés » ; Que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer à la situation de M. [H] [Z] puisqu'elles n'ont pas d'effet rétroactif, il est toutefois pertinent de souligner qu'elles n'ont fait que modifier la terminologie de l'avancement qui a désormais été nommé « avancement conventionnel », avec au terme de l'article 29 une progression désormais annuelle, tant automatique de 2 % liée à l'ancienneté qu'une progression annuelle de « 2 % supplémentaires » résultant de l'appréciation par la hiérarchie ; Que l'article 32 modifié par le protocole d'accord du 14 mai 1992 a maintenu l'octroi de deux échelons d'avancement conventionnel à effet du premier jour du mois suivant la fin des épreuves de l'examen, et l'attribution de deux nouveaux échelons de 2 % si malgré leur inscription au tableau de promotion les agents n'ont pas obtenu de promotion après 2 ans de présence au sein du même organisme ou après mutation dans un autre organisme, avec également toujours dans le cas où l'agent a atteint 40 % d'avancement conventionnel l'octroi du surplus sous forme de prime provisoire ; Que l'article 33 modifié par le protocole de 1992 prévoit qu'« en cas de promotion, les échelons supplémentaires d'avancement conventionnel acquis dans l'emploi précédent sont supprimés.

Les autres échelons d'avancement conventionnel acquis sont maintenus, étant entendu qu'ils doivent être calculés sur la base du nouveau salaire correspondant au nouveau coefficient. » ; Que l'évocation de cette évolution des textes conventionnels est d'autant plus utile et nécessaire qu'avant comme après l'application des dispositions conventionnelles issues du protocole de 1992, celles-ci ont nécessité d'être interprétées, et ce au-delà des précisions données par le règlement intérieur type et par les documents internes diffusés aux élèves auxquels se rapporte l'URSSAF pour soutenir que les échelons acquis en application de l'article 32 sont des échelons au choix, et pour soutenir qu'il n'y a pas lieu à distinguer échelons au choix et échelons de choix ; Qu'en effet la lecture par l'employeur des dispositions conventionnelles a été constante avant comme après la mise en « oeuvre du protocole de 1992, soit que les échelons obtenus par les agents au cours de la période transitoire visée par l'article 32 (résultant du délai écoulé entre l'obtention du diplôme de cadre par l'agent et la réalisation de sa promotion) étaient provisoires et étaient supprimés en cas de promotion ; Que l'URSSAF ne peut efficacement soutenir que l'interprétation des dispositions conventionnelles applicables à compter de 1993 est sans effet ou sans incidence sur les situations de ses agents antérieures à 1993, et par là-même sans incidence sur la situation de M. [H] [Z], étant souligné que les éche…