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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2003, 00-19.341

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSENullité du licenciementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/02/2003
Numéro d'affaire
00-19.341

Résumé

La défense de l'emploi dans l'entreprise relève des attributions du comité d'entreprise dans l'ordre économique et dès lors illicite la décision d'un comité d'établissement d'inscrire à son budget, au titre des activités sociales et culturelles, une somme pour la défense de l'emploi.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 432-1, L. 432-8, R. 432-2 du Code du travail ; Attendu qu'en 1996 l'établissement de Paris de la banque Scalbert Dupont a fait l'objet d'une réorganisation avec présentation d'un plan social ; que la demande en annulation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été rejetée par décision devenue définitive ; que parallèlement le comité d'établissement votait le 18 avril 1996 son budget au titre des activités sociales et culturelles, en affectant dans celui-ci une somme à une activité intitulée "défense de l'emploi" ; Attendu que pour déclarer que le budget relatif à la "défense de l'emploi" voté le 18 avril 1996 par le comité d'établissement se rapportait à une activité sociale et culturelle et pour en conséquence refuser d'annuler cette délibération, et ordonner d'une part, la réintégration des sommes affectées à ce budget dans celui des activités sociales, et d'autre part, le remboursement de celles indûment dépensées, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article R. 432-2 du Code du travail donne une liste indicative des activités sociales et culturelles qui peuvent être assumées par un comité d'entreprise ou d'établissement énonce que la question de la légalité de la ligne budgétaire "défense de l'emploi" établie le 18 avril 1996 doit être distinguée des conditions matérielles de son exécution ou de son exploitation syndicale ; que par suite c'est à tort que l'appelant déduit essentiellement la preuve de l'illicéité de la délibération du 18 avril 1996 du tract distribué le lendemain par le syndicat CGT-FO, sans pour autant établir que ce syndicat aurait recherché, lors de l'adoption de cette délibération, à tirer pour lui même un bénéfice direct et particulier de ce budget devant profiter à tous les salariés, ajoutant que la "défense de l'emploi" dès lors qu'elle est relative aux salariés d'une même entreprise sans considération d'appartenance syndicale ou autre discrimination, constitue par sa nature même une activité sociale au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la défense de l'emploi dans l'entreprise, relève des attributions du comité d'entreprise dans l'ordre économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne le comité d'etablissement de Paris de la Banque Scalbert Dupont aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.