Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.272

Arrêt du 12 février 1997Pourvoi n° 95-45.272

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Réponse: Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 octobre 1995, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Samu Auchan.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société Samu Auchan, société anonyme Marchés Usines Auchan, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Samu Auchan, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 4 octobre 1995, qui n'a fait que partiellement droit à sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée contre la société Samu Auchan;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613722d6cd580146774021bb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d6cd580146774021bb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.