Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.444

Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 89-40.444

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1988), que Mme X., salariée licenciée le 27 novembre 1984 par la société Piéry 3, a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que ne saurait être accueilli le premier moyen du pourvoi par lequel la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande en se fondant sur des pièces non communiquées, dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la cour d'appel ait statué à l'appui de documents non communiqués contradictoirement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Odette X..., divorcée Y..., demeurant ... (6e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Piéry, dont le siège est ... (1er) (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les dix moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1988), que Mme X..., salariée licenciée le 27 novembre 1984 par la société Piéry 3, a demandé notamment l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que ne saurait être accueilli le premier moyen du pourvoi par lequel la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de cette demande en se fondant sur des pièces non communiquées, dès lors qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des pièces de la procédure que la cour d'appel ait statué à l'appui de documents non communiqués contradictoirement ;

Attendu, quant aux autres griefs, que le pourvoi, qui critique pour partie, non le dispositif de l'arrêt mais des motifs de celui-ci et qui, pour le surplus, se borne à remettre en cause des éléments de fait appréciés par les juges du second degré, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Piéry, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721aacd580146773f5d03

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721aacd580146773f5d03.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.