Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.337

Arrêt du 12 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.337

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ...,

en cassation du jugement rendu le 2 avril 1998 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée Garonne Assurance Courtage (GAC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... soutenant qu'il avait été employé par la société GAC en qualité de producteur salarié du 30 mai 1996 au 12 juillet 1996 a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 avril 1998) de l'avoir débouté de ses demandes ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a estimé que la preuve d'une prestation de travail n'était pas rapportée, a pu décider qu'aucun contrat de travail ne liait les parties ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille.

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6137238ecd5801467740b4bf

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