Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.976

Arrêt du 12 décembre 1991Pourvoi n° 87-43.976

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de compensation de la perte de points de retraite résultant du refus de l'employeur de déclarer à la caisse de retraite les indemnités forfaitaires qu'il avait perçues entre le 7 novembre 1978 et le 31 décembre 1980, la cour d'appel a énoncé qu'il s'avérait qu'avant 1981 les indemnités de chantier étaient totalement éxonérées; que M. X. n'invoquait aucun élément permettant de dire que les diverses indemnités qu'il a perçues devaient être considérées comme des éléments de salaire; qu'il ne rapportait pas la preuve que la société Framatome avait commis une faute à son détriment.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 8, avenue G. Hérelle,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la société Framatome et cie, société en nom collectif dont le sège est Tour Fiat-A, place de la Coupole à Courbevoie (Hauts-de-Seine),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Framatome et cie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Framatome le 20 janvier 1976, M. X... a démissionné de son emploi par lettre du 16 décembre 1982 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une somme à titre de compensation de la perte de points de retraite résultant du refus de l'employeur de déclarer à la caisse de retraite les indemnités forfaitaires qu'il avait perçues entre le 7 novembre 1978 et le 31 décembre 1980, la cour d'appel a énoncé qu'il s'avérait qu'avant 1981 les indemnités de chantier étaient totalement éxonérées ; que M. X... n'invoquait aucun élément permettant de dire que les diverses indemnités qu'il a perçues devaient être considérées comme des éléments de salaire ; qu'il ne rapportait pas la preuve que la société Framatome avait commis une faute à son détriment ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que selon l'avenant au contrat de travail du 30 octobre 1978, la rémunération du salarié comprenait une indemnité de séjour et que l'avenant du 13 13 décembre 1979 prévoyait une indemnité de résidence et une indemnité compensant les contraintes entrainées par le travail sur chantier, entièrement soumises à cotisations en matière de sécurité sociale, de prévoyance et de retraite, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, d'une part, quelle était la destination de l'indemnité de séjour visée par l'avenant du 30 octobre 1978, d'autre part, si les indemnités visées par l'avenant du 13 décembre 1979 avaient été soumises à cotisations, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Framatome et cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372194cd580146773f4f64

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372194cd580146773f4f64.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.