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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 18-14.508

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/09/2019
Numéro d'affaire
18-14.508
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01206

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 septembre 2019 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° S 18-14.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif, 2°/ à M.

P...

J..., domicilié [...] , [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2019, où étaient présents : M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 28 septembre 2016, n° 15-17.961 et 15-17.871), que M.

J..., agent des Houillères du Bassin de Lorraine, relevant à ce titre du statut du mineur, a cessé son activité le 30 septembre 1986 ; qu'il avait conclu avec son employeur deux contrats en date du 8 septembre 1986 aux termes desquels ce dernier lui versait deux sommes en capital, amortissables par rétention des indemnités relatives au chauffage et au logement auxquelles il avait droit sa vie durant ; que le 5 juillet 2011, il a assigné devant la juridiction prud'homale l'Agence pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) aux fins d'obtenir la reprise du versement de l'indemnité de logement et de chauffage à compter du 1er janvier 2011 et sa condamnation au paiement d'un arriéré de ces deux indemnités depuis le 1er août 2003 jusqu'au 31 décembre 2010 ; que la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable comme prescrite en son action visant à voir juger nulle la clause contenue dans les conventions individuelles alors, selon le moyen : 1°/ que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que devant la cour d'appel de renvoi, seule la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC formait des demandes à l'encontre de l'ANGDM, M.

J... ayant pour sa part obtenu de la cour d'appel de Metz dont la décision était définitive sur ce point, que soit annulée la convention qu'il avait conclue et que l'ANGDM soit condamnée à lui verser les indemnités de logement et de chauffage qui lui étaient dues en application du décret-loi du 14 juin 1946 ; que la FNEM CFE-CGC sollicitait de la cour d'appel de renvoi qu'elle juge nulles et de nul effet les clauses des conventions de rachat conclues par tous les salariés portant atteinte aux droits qu'ils tenaient des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 ; qu'en énonçant que « les dispositions dont le salarié invoque la violation au soutien de sa demande de nullité appartiennent à l'ordre public de protection dès lors qu'elles bénéficient exclusivement au salarié d'une catégorie particulière, par la création d'un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir », pour ensuite opposer à la FNEM CFE-CGC que la prescription quinquennale applicable à son action avait couru à compter du jour où M.

J... avait eu connaissance de l'étendue de ses droits et engagements, soit le jour de la conclusion de sa convention de rachat le 8 septembre 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'action de la FNEM CFE-CGC tendant à voir respecter les articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, fondée sur l'article L. 2262-11 du code du travail, est une action exercée en son nom propre ; que le point de départ de la prescription ne peut donc être fixé qu'au jour où la fédération a elle-même eu connaissance de la violation par l'employeur de ces dispositions du décret-loi au préjudice de la collectivité de salariés concernée ; que dès lors en retenant comme point de départ de la prescription, la date à laquelle un salarié - M.

J... - avait eu prétendument connaissance de la méconnaissance de ses droits par son employeur, sans cependant caractériser que la fédération avait elle-même eu connaissance dès cette date de la violation par l'employeur des droits que les salariés tenaient du décret-loi du 14 juin 1946, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 2224 du code civil, la prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; qu'ayant constaté, sans modifier l'objet du litige, que la fédération n'avait formé sa demande qu'à hauteur d'appel en 2014, alors que la renonciation aux indemnités de chauffage et de logement prévues au statut du mineur résultait de la signature des conventions individuelles par le salarié le 8 septembre 1986 qui étaient parfaitement claires à cet égard, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le point de départ de la prescription applicable devait être fixé à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'interprétation des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, de dire que par le biais de l'interprétation, elle ne saurait faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles auxquelles elle n'est pas partie et alors que son action en nullité vient d'être jugée prescrite ni de combattre le système de rachat mis en place qui aboutit selon elle, à une renonciation de droits accordés par le statut des mineurs alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant qu'il résultait de la combinaison des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 et de l'arrêté du 2 mai 1979 la volonté de créer pour les salariés un avantage en matière de logement et de chauffage à caractère viager, et en affirmant que l'obligation du versement viager de cet avantage mise à la charge de l'employeur par les articles 22 et 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur et de l'ancien mineur, la cour d'appel a interprété les dispositions précitées ; que d'une telle interprétation, il résultait qu'aucun salarié ne pouvait valablement renoncer au bénéfice de ces avantages tant que son contrat de travail était en cours ; que dès lors en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à interprétation desdites dispositions pour débouter la Fédération de sa demande tendant à voir interpréter ces dispositions comme ne prévoyant pas de possibilité d'y déroger par accord particulier, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article 1192 du code civil par fausse application, ensemble les articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946 ; 2°/ que tout syndicat est recevable en son action en interprétation tendant à faire enjoindre à l'employeur de respecter les dispositions des accords collectifs auxquels il est partie; qu'en affirmant que par le biais de l'interprétation, la Fédération ne saurait faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles auxquelles il n'est pas partie et alors que son action en nullité vient d'être jugée prescrite ni de combattre le système de rachat mis en place qui aboutit selon elle, à une renonciation de droits accordés par le statut des mineurs, la cour d'appel a violé l'article L. 2262-11 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la fédération ne pouvait, par le biais de l'interprétation des articles 22 et 23 du décret-loi du 14 juin 1946, faire reconnaître le caractère illicite des conventions individuelles signées par le salarié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Fédération Nationale Encadrement Mines CFE-CGC PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la FNEM CFE-CGC irrecevable comme prescrite en son action visant à voir juger nulle la clause contenue dans les conventions individuelles, et de l'AVOIR condamnée au versement d'une indemnité de 2000 euros au profit de l'ANGDM en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE « a) Sur le délai de prescription: L'ANGDM soulève l'irrecevabilité de la demande en nullité au regard de la prescription quinquennale qui aurait commencé à courir à compter de la signature du contrat, de sorte que l'action est prescrite, en application de l'article 1304 du code civil.

En l'espèce, les dispositions dont le salarié invoque la violation au soutien de sa demande de nullité appartiennent à l'ordre public de protection dès lors qu'elles bénéficient exclusivement au salarié d'une catégorie particulière, par la création d'un statut dérogatoire, dont lui seul peut se prévaloir.

En conséquence, le délai de prescription trouvant à s'appliquer est quinquennal. b) Sur le point de départ de la prescription : En application de l'article 2224 du code civil, la prescription de cinq années court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer.