Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 16-19.230

Arrêt du 11 octobre 2017Pourvoi n° 16-19.230

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02223

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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SOC. / ELECT

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 octobre 2017

Irrecevabilité

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2223 F-D

Pourvoi n° G 16-19.230

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association MPS formation, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Bastien Y..., domicilié [...] ,

2°/ au Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés-CGT (SNPEFP-CGT), dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association MPS formation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'association MPS formation (l'association) a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Bordeaux du 9 juin 2016 qualifié en dernier ressort, qui l'a déboutée de sa demande tendant à faire constater la cessation du mandat de délégué syndical de M. Y... du fait du transfert partiel de l'association à la fédération Léo A... ;

Attendu, cependant, qu'il ne résulte d'aucun texte du code du travail ou du code de procédure civile que le jugement qui tranche une contestation relative à la cessation du mandat d'un délégué syndical à la suite d'un transfert d'entreprise est rendu en dernier ressort ; que le tribunal ayant statué sur une demande indéterminée, sa décision est susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-sept.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 octobre 2017

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Thèmes repérés dans le texte

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Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02223
Identifiant source
5fd8f644a746378a7bcd2448

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