Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.167

Arrêt du 11 octobre 2006Pourvoi n° 04-47.167

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué retient que les critères retenus, tenant compte de l'âge des salariés, de leur ancienneté, du niveau de qualification et de la charge d'une famille, placent M. X. à égalité avec deux autres salariés ayant conservé leur emploi et que la société ne fournit aucune explication sur le départage opéré entre eux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé, en mars 1973, par la société Métallerie Bayeusaine où il occupait en dernier lieu le poste de tôlier, a été licencié pour motif économique le 11 décembre 2001 ;

Attendu que pour décider que l'employeur n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt attaqué retient que les critères retenus, tenant compte de l'âge des salariés, de leur ancienneté, du niveau de qualification et de la charge d'une famille, placent M. X... à égalité avec deux autres salariés ayant conservé leur emploi et que la société ne fournit aucune explication sur le départage opéré entre eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur faisait valoir, dans ses conclusions visées par la cour d'appel, qu'en cas d'égalité, le choix était fait en fonction de la durée de l'allocation de chômage et de l'ancienneté dans l'entreprise et que M. X... avait été choisi parce qu'il pouvait prétendre à une indemnisation du chômage jusqu'à l'âge de la retraite en vertu des dispositions spécifiques aux chômeurs âgés et qu'il avait l'ancienneté la moins élevée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui avaient été soumises pour examiner les éléments objectifs ayant conduit au choix de la personne licenciée et, par suite, a violé le premier texte susvisé et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'ordre des licenciements, l'arrêt rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724c1cd58014677418164

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c1cd58014677418164.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.