Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.735

Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-41.735

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Zahra Fellah, demeurant 1, square Chalgrin, 92600 Asnières-sur-Seine,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section A), au profit de la société Groupe C, société anonyme, dont le siège est rue de l'Eclipse, BP 8266, 95801 Cergy Pontoise,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Fellah, engagée le 1er décembre 1978 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société C'Propre 93, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe C, a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 1992 ;

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave;

Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Fellah aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.

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6137238ecd5801467740b539

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