Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.735
Arrêt du 11 octobre 2000Pourvoi n° 98-41.735
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt.
- Réponse: Attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Zahra Fellah, demeurant 1, square Chalgrin, 92600 Asnières-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre civile, Section A), au profit de la société Groupe C, société anonyme, dont le siège est rue de l'Eclipse, BP 8266, 95801 Cergy Pontoise,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il résulte du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Fellah, engagée le 1er décembre 1978 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société C'Propre 93, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe C, a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 1992 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une faute grave;
Mais attendu que le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Fellah aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238ecd5801467740b539
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238ecd5801467740b539.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 2000.
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