Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-42.949
Arrêt du 11 octobre 1989Pourvoi n° 86-42.949
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Nicole X..., demeurant à Toulon (Var) ...,
en cassation d'un jugement rendu le 30 avril 1986 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses) au profit de la Maison de retraite Emeraude, en la personne du représentant légal, dont le siège est à Toulon (Var) ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendiare rapporteur ; M. Hanne, conseiller ; Mlle Sant, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 455, alinéa 1er et 458, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement doit, à peine de nullité, exposer succintement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; Attendu que la décision attaquée ne contient aucun exposé, même sommaire, des prétentions et moyens des parties et a statué par voie de simple affirmation ; Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fréjus ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720fecd580146773f0185
