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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1989, 86-42.171

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.
  • Faits: Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-32.2 du même code, l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat.
  • Réponse: Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat étant nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32.7 du Code du travail.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., embauché le 6 août 1983 par la société Il Vesuvio en qualité de commis de salle, a été victime, le 26 août 1983, d'un accident du travail; qu'il a été licencié le 21 mars 1984 avec effet du 24 avril suivant.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/10/1989
Numéro d'affaire
86-42.171

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 21 mars 1984
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IL VESUVIO, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Vigroux, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Il Vesuvio, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Y..., les conclusions de M…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée IL VESUVIO, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1986 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M.

Jacques Y..., demeurant ... (16ème), défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M.

Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M.

Vigroux, conseiller rapporteur ; MM.

Guermann, Saintoyant, conseillers ; M.

X..., Mlle Z..., M.

Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M.

Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Il Vesuvio, de Me Roue-Villeneuve, avocat de M.

Y..., les conclusions de M.

Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que cet article n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-32.2 du même code, l'employeur au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y..., embauché le 6 août 1983 par la société Il Vesuvio en qualité de commis de salle, a été victime, le 26 août 1983, d'un accident du travail ; qu'il a été licencié le 21 mars 1984 avec effet du 24 avril suivant ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts au salarié, la cour d'appel énonce que le licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat étant nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-32.7 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;