Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-41.105

Arrêt du 11 octobre 1978Pourvoi n° 77-41.105

Publié au BulletinLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié dont les critiques à l'égard du président directeur général de la société excèdent le cadre d'une activité syndicale dans l'entreprise, commet une faute grave ne permettant pas la continuation du contrat de travail pendant la durée du délai-congé.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 23, ALINEA 1ER, DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE DANS UNE LETTRE CIRCULAIRE ADRESSEE A SEPT AUTRES REPRESENTANTS LE 1ER MARS 1973, MICHEL X..., QUI AVAIT ETE LICENCIE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 14 MARS 1973, AVAIT EXPRIME SON OPINION SUR LE COMPORTEMENT DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL EN PORTANT DES ACCUSATIONS DEPASSANT "LES LIMITES DE LA CRITIQUE ADMISSIBLE" ET "PROCEDANT D'UNE VOLONTE DE DENIGREMENT SYSTEMATIQUE", L'ARRET ATTAQUE A CEPENDANT DECIDE QUE L'ATTITUDE DU SALARIE, QUI TEMOIGNAIT "DE SON DESIR D'AMELIORER LES CONDITIONS DU TRAVAIL ET LA SITUATION DU PERSONNEL PAR L'INSTITUTION D'UNE ACTIVITE SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE", NE CONSTITUAIT PAS UNE FAUTE GRAVE PRIVATIVE DES INDEMNITES DE RUPTURE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE L'ATTITUDE DE BANCE, DONT LES CRITIQUES EXCEDAIENT LE CADRE D'UNE ACTIVITE SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE, NE PERMETTAIT PAS LA CONTINUATION DU CONTRAT DE TRAVAIL MEME PENDANT LA DUREE DU DELAI-CONGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 19 AVRIL 1977 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementFaute graveContrat de travailDiscrimination syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b0b09ba5988459c4f665

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