Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-21.385

Arrêt du 11 mars 2003Pourvoi n° 00-21.385

Non publiéContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'état d'ébriété du salarié au moment de l'accident n'avait pas fait disparaître le lien de subordination et que l'accident constitue un accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les juges du fond, que le 9 mars 1994, M. X..., chauffeur routier salarié de la société Transvet, a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait un camion en état d'ivresse ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;

que la cour d'appel (Paris, 20 septembre 2000) a rejeté lerecours de la société Transvet ;

Attendu que la société Transvet fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'absorption d'une très importante quantité d'alcool, telle qu'un taux d'alcoolémie de 2,5 grammes par litre de sang a pu en résulter, constitue de la part d'un chauffeur routier professionnel un acte volontaire totalement incompatible avec l'exécution de son contrat de travail ; qu'en adoptant un tel comportement, M. X... s'était nécessairement soustrait à l'autorité de son employeur ;

que l'accident qu'il a provoqué ne pouvait dès lors avoir un caractère professionnel ; qu'en estimant néanmoins que l'accident provoqué par la seule alcoolémie de M. X... pouvait constituer un accident du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait qui lui étaient soumis, que l'état d'ébriété du salarié au moment de l'accident n'avait pas fait disparaître le lien de subordination et que l'accident constitue un accident du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transvet aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transvet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723b5cd5801467740d353

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b5cd5801467740d353.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 mars 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.