Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.465

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 97-40.465

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société AMS Multi service, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AMS Multi service a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 3 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes d'Evreux, statuant en la formation des référés, dans une instance l'opposant à M. X... ;

Attendu que la société AMS Multi service fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir refusé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure alors, selon le moyen, que le représentant de la société avait justifié par la production d'un certificat médical que son état de santé ne lui permettait pas de se présenter à l'audience de jugement ;

Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable;

que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMS Multi service aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Références

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61372304cd58014677404686

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