Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.208

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 96-45.208

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° X 96-45.208 et Y 96-45.209 formés par M. Jean-Marie Y..., exerçant sous la dénomination "L'Etoile du Sud", domicilié RN 113, zone industrielle du Mayne, 47400 Fauillet, en cassation de deux ordonnances de référé rendues le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marmande, au profit :

1°/ de M. Christophe Z..., demeurant Au Bourg, 47400 Fauillet,

2°/ de Mme Séverine X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues le 18 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marmande statuant en la formation des référés dans deux instances l'opposant à M. Z... et Mme X... ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des ordonnances attaquées que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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61372312cd58014677405098

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