Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.707

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 96-42.707

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Opéras lumière, dont le siège social est ... aux Cailles, 75013 Paris, et ses bureaux, Soderi, ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Cannes (section activités diverses), au profit :

1°/ de M. Stéphane D..., demeurant ...,

2°/ de M. Fabrice X..., demeurant ...,

3°/ de M. Sauveur D..., demeurant ...,

4°/ de M. Pierre A..., demeurant Cédex 434, 06380 Roquefort-les-Pins,

5°/ de M. Jean-Marc C..., demeurant ...,

6°/ de M. François E..., demeurant ...,

7°/ de M. Philippe Y..., demeurant ...,

8°/ de M. Alain Z..., demeurant ...,

9°/ de M. Robert B..., demeurant ...,

10°/ de M. Henri B..., demeurant ...,

11°/ de M. Jean B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'association Opéras lumière a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Cannes, rendu le 16 janvier 1996 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Opéras lumière aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372304cd5801467740464d

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