Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.566

Arrêt du 11 mars 1998Pourvoi n° 95-45.566

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Industrie), au profit du Service national Electricité de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Société nationale Electricité de France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à voir consacrer son droit à obtenir une liste d'homologues ayant une formation de niveau 4 et à voir condamner EDF, sous astreinte, à lui remettre le listing GPSO des homologues présentant ce niveau de formation ;

Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Identifiant source
61372306cd5801467740480e

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