Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 89-45.168
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11/03/1992
- Numéro d'affaire
- 89-45.168
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Résumé
Les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail, sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives. Dès lors, viole les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail la cour d'appel qui, pour fixer la garantie du GARP à 13 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, énonce que si le montant des commissions a été fixé contractuellement entre les parties, le principe de l'indemnité de clientèle était expressément prévu par la loi et son mode de calcul fixé par la convention collective.
Texte de la décision
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Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M.
X..., VRP au service de la société Sucmanu avec une ancienneté remontant au 10 mars 1974, a été licencié le 31 juillet 1986, après que le redressement judiciaire, auquel a été admis la société, ait été converti en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 1986 ; Attendu que pour fixer la garantie du GARP à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les juges du fond ont énoncé que si le montant des commissions a été fixé contractuellement entre les parties, le principe de l'indemnité de clientèle était expressément prévu par l'alinéa 1er de l'article L. 751-9 du Code du travail, et son mode de calcul fixé par la convention collective applicable aux VRP ; Attendu, cependant, que les créances résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective, visées à l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail sont celles qui portent sur des salaires, autres rémunérations, indemnités dont le montant lui-même a été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi recevable ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse