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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-23.894

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2025
Numéro d'affaire
23-23.894
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00654

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 654 F-D Pourvoi n° X 23-23.894 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.894 contre le jugement rendu le 26 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section industrie), dans le litige l'opposant à la société TotalEnergies raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TotalEnergies raffinage France, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 octobre 2023), rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de d'opérateur extérieur en 3x8C, par la société TotalEnergies raffinage France selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2017. 2.

Le 25 mars 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3.

L'employeur soutient que le jugement est susceptible d'appel et que le pourvoi formé à son encontre n'est pas recevable. 4.

Cependant, la demande est caractérisée exclusivement par son objet et le fait qu'elle conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ou que la solution du litige puisse servir de base à de nouvelles réclamations ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé. 5.

Le conseil de prud'hommes saisi d'une demande de rappel de salaires et de congés payés afférents dont le montant précisé est inférieur au taux du ressort a exactement décidé que le jugement était rendu en dernier ressort. 6.

Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen Enoncé du moyen 7.

Le salarié fait grief au jugement de le débouter de ses demandes salariales fondées sur l'application du minimum conventionnel d'un coefficient 200+15 points supplémentaires attribués par l'accord d'établissement de [Localité 3] du 15 novembre 2002, modifié par avenant du 27 octobre 2005, alors : « 1°/ que le protocole d'accord du 15 novembre 2002 relatif à l'organisation du travail au sein de l'établissement de [Localité 3] de la société TotalEnergies raffinage France, modifié par avenant du 27 octobre 2005, instaure, au profit du salarié opérateur extérieur qui obtient deux aptitudes, un coefficient 200+15, lequel se situe entre les coefficients 200 et 215 ; que la majoration des 15 points d'indice s'effectue selon la valeur du point de base UFIP telle que définie par le barème des appointements mensuels minima de l'UFIP, laquelle permet de déterminer le minimum hiérarchique; qu'en écartant cette modalité de calcul de la valeur des 15 points d'indice en faisant sienne l'argumentation de la société TotalEnergies raffinage France selon laquelle le point mensuel de base du barème UFIP est utilisé uniquement pour calculer le salaire minimum hiérarchique pour chacun des coefficients à l'exclusion des 15 points d'indice litigieux, le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ensemble l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ; 2°/ que le coefficient 200+15 issu de l'accord précité de [Localité 3] du 15 novembre 2002 est distinct du coefficient 215 prévue par ce même accord ce dont il s'ensuit que le traitement mensuel minimum correspondant à chacun de ces coefficients ne peut être identique ; qu'ayant constaté que les parties s'accordent sur le fait que le coefficient 200+15 correspond à une étape intermédiaire entre les coefficients 200 et 215 et en retenant cependant l'interprétation de l'employeur selon laquelle le coefficient 200 + 15 doit être calculé sur la base du coefficient 215 au motif inopérant que le salarié au coefficient 200+15 ne peut bénéficier d'une situation plus favorable que celui au coefficient 215, le conseil de prud'hommes a encore violé le protocole d'accord du 15 novembre 2002 relatif à l'organisation du travail au sein de l'établissement de Feyzin de la société TotalEnergies raffinage France, modifié par avenant du 27 octobre 2005, ensemble l'article 402 de la convention collective nationale de l'industrie du pétrole ainsi que l'article 12 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables en précisant la règle sur laquelle il se fonde pour rejeter la demande dont il est saisi ; qu'en déboutant M. [D] de sa demande fondée sur la majoration des 15 points d'indice calculée sur la base du point mensuel de base du barème UFIP, aux motifs que le salarié au coefficient 200+15 ne peut bénéficier d'une situation plus favorable que celui au coefficient 215 et que rien ne permet de confirmer l'analyse du salarié, le conseil de prud'hommes qui a statué en équité et qui n'a pas précisé le fondement juridique du rejet de la demande de M. [D], a violé l'article 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8.

Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 9.