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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-22.167

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Temps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/06/2008
Numéro d'affaire
06-22.167
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01132

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11, devenu l'article L. 2132-3 du code du travail ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11, devenu l'article L. 2132-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocopter signataire d'un accord relatif à la réduction du temps de travail a élaboré un calendrier prévisionnel pour l'année 2002 prévoyant notamment la fermeture de l'entreprise les semaines 1 et 52 ; qu'estimant que ce calendrier avait été établi pour imposer aux salariés la prise de congés en fraude des dispositions du code du travail relatives au chômage partiel, le syndicat CGT des salariés d'Eurocopter, non signataire de l'accord, a assigné la société et les syndicats afin que soit jugée irrégulière la fermeture de l'établissement de la Courneuve les 2, 3 et 4 janvier 2002 ; Attendu que l'arrêt déclare irrecevable l'action du syndicat aux motifs qu'il n'établissait pas, dans d'autres entreprises relevant de la même profession, l'existence d'accords semblables à celui du 26 mars 1998, et que ce dernier n'était pas étendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'indépendamment de l'action réservée par l'article L. 135-5 devenu l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 411-11 devenu l'article L. 2132-3 de ce code l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Eurocopter aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT des salariés d'Eurocopter la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille huit.