Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.149

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 95-42.149

Non publiéSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Avenir et Communication, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes (ordonnance de référé), au profit de Mlle Sandrine X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes rendue le 9 mars 1995, qui l'a condamné à payer des compléments de salaire à sa salariée;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance de référé attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avenir et Communication, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722bacd58014677400b07

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