Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.511

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 94-45.511

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Angoulème (section activités diverses), au profit des Ateliers de Vesci, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les observations de la SCP Gatineau, avocat des Ateliers de Vesci, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Angoulème rendu le 3 novembre 1994, qui l'a déboutée de sa demande formée contre l'association Ateliers de Vesci en paiement de sommes dues à titre de rupture d'un contrat-emploi-solidarité;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'association Ateliers de Vecsi sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 046 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par l'association Ateliers de Vecsi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Condamne Mme X..., envers l'association Ateliers de Vesci, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722b9cd58014677400a97

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