Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.510

Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 94-45.510

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Rayonnement Technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 1er septembre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains, au profit de M. Etienne X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre la même ordonnance de référé;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que l'employeur a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains rendue le 1er septembre 1994, qui l'a condamné à payer à son salarié une somme à titre de rappel de salaires;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... réclame une somme de 552,37 francs qui serait dûe par son employeur en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains du 1er septembre 1994;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit;

Et attendu que le moyen qui ne tend qu'à obtenir l'exécution de la décision attaquée sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation d 'une somme de 1 200 francs;

Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société France Rayonnement Technologies, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Le condamne également à payer à M. X... la somme de 1 200 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722afcd580146774001b7

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