Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.458
Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 94-44.458
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 27 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Saintes, au profit de Mlle Pascale X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Richard de la Tour, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Saintes, rendue le 27 juillet 1994, qui l'a condamné à payer diverses sommes à Mlle X...;
Attendu que le demandeur reproche à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer une somme de 5 311,62 francs à titre de salaires, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le conseil de prud'hommes n'était pas territorialement compétent et, d'autre part, qu'il n'était pas le véritable employeur et que les salaires avaient déjà été payés;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que l'employeur, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu; qu'ainsi le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a6cd580146773ffa19
