Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-45.520
Arrêt du 11 juin 1996Pourvoi n° 93-45.520
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Isabelle Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Colmar (Section industrie), au profit de M. Abdallah X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mme Z... a formé un pourvoi contre un jugement du conseil de prud'hommes de Colmar rendu le 8 septembre 1993 qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. X..., licencié pour inaptitude professionnelle, des indemnités de congés payés et de préavis;
Sur le premier moyen, tiré du défaut de renvoi de l'affaire :
Attendu que Mme Y... reproche au jugement attaqué d'avoir statué au fond alors que, selon le moyen, elle avait demandé le renvoi de son affaire en raison de la visite prévue, à son domicile, d'agents de l'Inspection de la Redevance et de l'Audiovisuel;
Mais attendu que si les parties ont la libre disposition de l'instance, l'office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable; que la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d'une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... reproche au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité de congés payés, alors que, selon le moyen, cette dette doit être supportée par la caisse de congés payés du bâtiment à laquelle elle cotise;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, se fondant sur les attestations versées aux débats, a constaté que Mme Y... n'était pas affiliée à la caisse des congés payés du bâtiment; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722afcd580146774001b8
