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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.285

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/07/2006
Numéro d'affaire
04-45.285

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-14, R. 117-13 et R. 117-14 du code du travail ; A…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-14, R. 117-13 et R. 117-14 du code du travail ; Attendu que M.

X... a conclu avec la société Jacmar un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1997 ; que par décision du 27 avril 1999, la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer ce contrat d'apprentissage qui s'est poursuivi jusqu'à son terme ; Attendu que pour débouter M.

X... de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 1997, la cour d'appel retient que la société Jacmar ayant conservé le salarié à son service postérieurement à la notification du refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage, il convient de faire droit à la demande de ce dernier en requalification de son contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée et en paiement des salaires dus en vertu de ce contrat et ce, à compter du 6 mai 1999, date de la notification du refus d'enregistrement à l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'apprentissage devait être requalifié en contrat de travail dès le premier jour de son exécution, en sorte que par l'effet de cette requalification le salarié était en droit d'obtenir la régularisation de sa rémunération à compter de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Jacmar aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.