Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.260

Arrêt du 11 juillet 1996Pourvoi n° 95-40.260

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Cox California Cars, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section commerce), au profit de M. Michael X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Cox California Cars, employeur, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Château-Thierry rendu le 12 octobre 1994;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;

qu'ainsi le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Cox California Cars, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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613722a5cd580146773ff99d

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