Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.607

Arrêt du 11 juillet 1989Pourvoi n° 88-44.607

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Madame KERHARO, demeurant à Paris (1er), ..., en rabat de l'arrêt n° 1942 prononcé le 25 mai 1988 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation sur le pourvoi n° W/87-43.147 dans une affaire l'opposant à la société VINCI, dont le siège est à Paris (10e), ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme Kerharo le 12 septembre 1988 ; Attendu que par arrêt du 25 mai 1988, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par Mme Kerharo contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 19 janvier 1987 au profit de la société Vinci ; Attendu que Mme Kerharo soutient à l'appui de sa requête qu'elle a produit un mémoire ampliatif ; Mais attendu que l'arrêt précité a constaté qu'aucun mémoire ampliatif n'avait été produit dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il résulte du dossier que le mémoire invoqué par Mme Kerharo n'a été produit qu'après le prononcé de l'arrêt ; Qu'il était donc tardif et dès lors irrecevable ; D'où il suit qu'il ne saurait être fait droit à la requête ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt présentée par Mme Kerharo ;

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613720facd580146773eff8e

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