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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 06-40.972

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Astreinte / reposCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2007
Numéro d'affaire
06-40.972

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 33 et suiva…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu les articles 33 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, ensemble les articles L. 236-11, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du code du travail ; Attendu que M.

X..., engagé à compter du 2 janvier 1981 par la caisse d'épargne d'Antibes a été promu le 26 mars 1993 au poste de conseiller commercial qu'il a exercé à l'agence de Vence puis, à compter du 25 mai 1993, à celle de la Croix Rouge appartenant toutes deux au groupe Antibes ; qu'à compter de 1994, il a été titulaire de mandat de délégué du personnel et de représentant du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène et de sécurité ; que de 1995 à 2001, il a été détaché à temps plein au comité d'entreprise ; qu'à compter du 1er octobre 2001 et jusqu'au 30 avril 2004, il a été placé en mission temporaire comme "chargé des réclamations clients" ; qu'ayant demandé à réintégrer l'agence Croix Rouge d'Antibes en qualité de conseiller commercial, l'employeur l'a affecté le 17 septembre 2004 à l'une des autres agences du groupe d'Antibes en cette qualité ; que le salarié ayant refusé cette affectation a saisi le juge prud'homal ; que, par ordonnance rendue le 21 octobre 2004, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice a ordonné sous astreinte provisoire à l'employeur de réintégrer le salarié à l'agence Croix Rouge d'Antibes en qualité de conseiller commercial ; que, par ordonnance rendue le 26 mai 2005, le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à cette obligation et a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 30 000 euros ; que le salarié a effectivement été réintégré dans son poste de conseiller commercial à l'agence Croix Rouge le 7 juin 2005 ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance rendue le 26 mai 2005 par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice, la cour d'appel a énoncé que M.

X... ne peut faire valoir un trouble manifestement illicite puisque la caisse d'épargne Côte-d'Azur a accepté de l'affecter au poste qu'il sollicitait à compter du 5 octobre 2004 ; que l'ordonnance du 21 octobre 2004 étant infirmée, il en sera de même de celle prise le 25 mai 2005 qui n'a eu pour effet que de liquider l'astreinte décidée par l'ordonnance du 21 octobre 2004 ; Qu'en statuant par un motif inopérant alors que la question en litige était la liquidation d'une astreinte sanctionnant le trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et deuxième branches : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé les ordonnances déférées et dit que M.

X... devra rembourser à la caisse d'épargne Côte-d'Azur les sommes qu'il a perçues en application de ces ordonnances, l'arrêt rendu le 24 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme l'ordonnance rendue le 26 mai 2005 par le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'elle a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 30 000 euros et condamné la caisse d'épargne Côte-d'Azur à payer cette somme à M.

X... ; Condamne la caisse d'épargne Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse d'épargne Côte-d'Azur à payer la somme de 2 500 euros à M.

X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.