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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 05-40.663

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésGrèveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/01/2007
Numéro d'affaire
05-40.663
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2007:SO00025

Résumé

Selon l'article L. 521-3 du code du travail, lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 de ce code font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement. Il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 521-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 521-2 du code du travail font usage du droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis qui émane de l'organisation ou d'une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et qui doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique, ou à la direction de l'établissement ; qu'il en résulte que la grève déclenchée moins de cinq jours francs avant la réception du préavis est illégale et que les salariés qui s'y associent, même après l'expiration de ce délai en dépit d'une notification de l'employeur attirant leur attention sur l'obligation de préavis, commettent une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'un préavis fixant le déclenchement d'une grève au 1er décembre 2002 est parvenu le 26 novembre à la société Courriers de Seine et Oise, qui est chargée de la gestion d'un service public de transports de personnes ; que Mme X..., salariée de ladite société en qualité de conducteur-receveur, a cessé le travail le 2 décembre 2002 ; que la sanction de la mise à pied d'une durée de quatre jours pour ne pas avoir pris son service à cette date lui a été notifiée le 31 janvier 2003 ; qu'elle en a demandé l'annulation judiciaire ; Attendu que pour décider que la salariée n'avait commis aucune faute en participant au mouvement de grève à partir du 2 décembre 2002 et annuler la sanction, l'arrêt infirmatif relève qu'elle était de repos le 1er décembre et que peu importait que le préavis ait été irrégulier dès lors qu'elle avait elle-même respecté le délai de prévenance de cinq jours francs après la notification du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du jugement qui lui était déféré que, par une note du 28 novembre 2002, l'employeur avait informé l'ensemble des salariés de l'entreprise du caractère illégal de la grève en raison du non-respect du délai légal de préavis et que l'existence de cette notification, invoquée devant elle par l'employeur n'était pas discutée par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé la mise à pied notifiée 31 janvier 2003 et condamné la société les Courriers de Seine et Oise à payer à Mme X... le salaire de la mise à pied et les congés payés afférents et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 23 janvier 2004 ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille sept.