Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.557

Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 87-45.557

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kenner Parker France, société anonyme, dont le siège est à Pantin (Seine-Saint-Denis), Tour Essor 93, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1987 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de Mme Michèle X..., demeurant à Meriel (Val-d'Oise), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Kenner Parker France, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Bobigny, 8 octobre 1987) que Mme X..., embauchée par contrat écrit du 31 octobre 1986, a été au service de la société Kenner Parker France en qualité de démonstratrice du 3 novembre au 31 décembre 1986 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée un rappel de "commissions", alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte du contrat de travail consenti à Mme X... que le forfait mensuel était un "minimum garanti" ; que, dès lors que ce forfait mensuel ne constituait qu'un "minimum garanti", il ne pouvait, à l'évidence, se cumuler avec les commissions dues à la salariée ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a dénaturé le contrat de travail, et, par là-même violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour interpréter le contrat, que, dans le passé, les trois éléments guelte, prime de gestion, et forfait mensuel, auraient été versés à la salariée, sans indiquer ni pour l'exécution de quels contrats, ni dans quelles conditions, le conseil de prud'hommes a insuffisamment motivé sa décision, et, par là-même violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ambiguïté du contrat de travail imposait au conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, d'en donner une interprétation qui, par sa nécessité, est exclusive de dénaturation ;

Que le moyen, non fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Kenner Parker France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
61372153cd580146773f2d92

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