Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-43.466
Arrêt du 11 décembre 1990Pourvoi n° 87-43.466
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait invoqué devant la cour d'appel les clauses du contrat de travail, ni qu'elle ait fait valoir que l'employeur avait entendu appliquer volontairement l'accord national interprofessionnel des VRP et ses avenants; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable.
- Moyen: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, modifié par l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 et de l'avoir déboutée de ses demandes incidentes.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Evelyne X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de la société anonyme Sofradif, dont le siège social est à Paris (20e), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sofradif, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 mai 1987), que Mlle X... a été employée en qualité de voyageur, représentant, placier (VRP) par la société Sofradif du 1er au 27 mars 1985 pour assurer la vente de livres à domicile ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, modifié par l'avenant n° 3 du 12 janvier 1982 et de l'avoir déboutée de ses demandes incidentes alors, selon le pourvoi, que d'après le contrat de travail écrit, la société faisait référence exclusive à la convention collective des VRP, qu'elle avait ainsi volontairement adhéré à cette convention et que le défaut d'arrêté d'extension de l'avenant n° 3 ne saurait rendre ni l'avenant, ni la convention collective nationale inapplicable à l'employeur ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la salariée ait invoqué devant la cour d'appel les clauses du contrat de travail, ni qu'elle ait fait valoir que l'employeur avait entendu appliquer volontairement l'accord national interprofessionnel des VRP et ses avenants ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mlle X..., envers la société anonyme Sofradif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137214bcd580146773f29ba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137214bcd580146773f29ba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1990.
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