Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.201

Arrêt du 11 avril 1996Pourvoi n° 95-40.201

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société Charfa Provence, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 6 octobre 1994 qui l'a débouté de toutes ses demandes formées contre la société Charfa Provence;

Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par le conseil de prud'hommes sont présumés avoir été contradictoirement débattus; qu'il s'ensuit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis;

Et attendu, ensuite, que les trois autres moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans préciser la règle de droit qui aurait été méconnue, sont en conséquence irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Charfa Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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613722a5cd580146773ff8ca

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