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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 1995, 93-41.107

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/04/1995
Numéro d'affaire
93-41.107

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n C 93-41.107 et n G 93-41.112 formés par la Caisse primaire d'assurance mala…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n C 93-41.107 et n G 93-41.112 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, dont le siège social est ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice notamment ses président et directeurs de son conseil d'administration domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 8 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit : 1 / de M.

Alain X..., demeurant ... (Moselle), Bettelainville, 2 / de M.

Charles Z..., demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE de : M.

Y... de région, 9, Place de la Préfecture à Metz (Moselle), représenté par M. le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales DRASS, Cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, M.

Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, M.

Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n 93-41.107 et 93-41.112 ; Sur le moyen unique du pourvoi : Attendu qu'un avenant du 30 juin 1971 à la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale a institué aux profit des mères de famille, un congé supplémentaire de deux jours ouvrés par enfant à charge de moins de 15 ans ; que modifiant ce texte, un avenant du 22 février 1990, a étendu, à tous les agents des organismes de sécurité sociale, le bénéfice de ce congé supplémentaire par enfant à charge de moins de 15 ans ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer aux salariés une indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, que le droit à congé ne naissant que pendant la période de référence, un salarié ne peut prétendre bénéficier de droits nouveaux qui auraient été institués non pas pendant cette période, mais pendant la période de prise des congés ; qu'ainsi, en décidant que les salariés pouvaient bénéficier dès la période de prise de congé du 1er mai 1989 au 30 avril 1990 d'un congé supplémentaire pour les salariés de sexe masculin ayant un enfant de moins de 15 ans institué par un avenant à la convention collective en date du 22 février 1990, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du Code civil et les articles L. 223-2, L. 223-7 et R. 223-1 du Code du travail ; Mais attendu que le droit aux congés ne devenant effectif que le jour où le salarié est admis à en jouir, l'étendue des droits du salarié doit être déterminée, par application des dispositions législatives ou conventionnelles en vigueur, à cette date ; que la période de prise de congé 1989-1990 n'étant pas expirée lorsque le bénéfice du congé supplémentaire a été étendu au personnel de sexe masculin, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que les intéressés pouvaient, dès cette période, se prévaloir de l'avenant ; qu'ayant retenu que la CPAM avait commis une faute, le conseil de prud'hommes a réparé le préjudice subi par les salariés ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, envers M.

X... et M.

Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.