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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2006, 04-48.621

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/2006
Numéro d'affaire
04-48.621

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 198…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 et les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-6 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que M.

X..., employé par la société Degremont depuis 1973, a été licencié le 17 mars 2000 pour motif économique, après avoir accepté le 14 mars 2000, d'adhérer à la convention de conversion qui lui avait été proposée le 2 mars précédent ; qu'il a contesté ce licenciement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que même si la rupture du contrat de travail n'a pris effet qu'à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour adhérer à la convention de conversion, l'accord des parties qui la caractérise se situe à la date de son acceptation, en sorte que la lettre de licenciement notifiée postérieurement est inopérante ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi que cela lui avait été demandé, si la lettre de licenciement adressée à la salariée avant que la rupture du contrat ne prenne effet, répondait aux exigences légales de motivation et si la cause économique qui y était énoncée était établie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M.

X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille six.