Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.105

Arrêt du 10 octobre 1991Pourvoi n° 89-44.105

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est fondée sur des faits qui avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Luz, demeurant ..., 21 Le ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Artaud-Gartier, Guillerault Seidbon "Les nouvelles affiches", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1989), M. X... Luz, embauché le 1er janvier 1981 en qualité de rédacteur par la société "Les nouvelles affiches" a été licencié le 4 mars 1985 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a invoqué un motif qui n'avait pas été retenu par l'employeur lors de son licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est fondée sur des faits qui avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X... Luz, envers la société "Les nouvelles affiches", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372187cd580146773f4876

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372187cd580146773f4876.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1991.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.