Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.105
Arrêt du 10 octobre 1991Pourvoi n° 89-44.105
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est fondée sur des faits qui avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X... Luz, demeurant ..., 21 Le ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Artaud-Gartier, Guillerault Seidbon "Les nouvelles affiches", dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 avril 1989), M. X... Luz, embauché le 1er janvier 1981 en qualité de rédacteur par la société "Les nouvelles affiches" a été licencié le 4 mars 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que la cour d'appel a invoqué un motif qui n'avait pas été retenu par l'employeur lors de son licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, contrairement aux allégations du moyen, s'est fondée sur des faits qui avaient été invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... Luz, envers la société "Les nouvelles affiches", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372187cd580146773f4876
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372187cd580146773f4876.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1991.
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