Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-11.141

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-11.141

Publié au BulletinLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon ce texte, le service des allocations journalières est interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non.
  • Réponse: Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a retenu que M. X. n'avait perçu de quiconque ni rémunération ni indemnités sous quelque forme que ce soit, n'avait tiré de son activité aucun avantage direct ou même indirect; qu'en réalité, l'activité reprochée à M. X., qui n'avait aucune utilité économique, constituait pour celui-ci une protestation et un argument qu'il entendait utiliser dans le litige qui l'opposait à la société Thanry.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le premier moyen :

Vu l'article 45 du règlement annexé à la convention du 27 mars 1979 relative à l'aide aux travailleurs privés d'emploi ;

Attendu que, selon ce texte, le service des allocations journalières est interrompu le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle salariée ou non ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 1979 par la société Thanry en qualité d'employé forestier chargé des évaluations dans des coupes de bois en vue de l'achat de grumes, et licencié le 2 février 1982, a perçu des allocations chômage jusqu'au 31 janvier 1984, dont l'ASSEDIC lui a réclamé le remboursement au motif qu'il avait poursuivi son activité au sein de la même entreprise après son licenciement ;

Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC de sa demande, la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait perçu de quiconque ni rémunération ni indemnités sous quelque forme que ce soit, n'avait tiré de son activité aucun avantage direct ou même indirect ; qu'en réalité, l'activité reprochée à M. X..., qui n'avait aucune utilité économique, constituait pour celui-ci une protestation et un argument qu'il entendait utiliser dans le litige qui l'opposait à la société Thanry ;

Qu'en statuant ainsi, alors, qu'elle avait relevé que M. X... avait continué, pendant plus de deux ans après son licenciement, son activité antérieure sur les chantiers et coupes du service d'exploitation forestière de son ancien employeur, ce dont il résultait qu'il avait exercé une activité professionnelle au sens de l'article 45 du règlement susvisé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui en résultaient et, partant, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1559ba5988459c519ca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1559ba5988459c519ca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.