Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-12.268

Arrêt du 10 octobre 1984Pourvoi n° 83-12.268

Publié au BulletinContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La chute dont un salarié a été victime au cours d'une période d'incapacité temporaire résultant d'un accident du travail, ne peut, le contrat de travail se trouvant suspendu, constituer en elle-même un accident du travail.
  • Par suite ses conséquences ne sauraient donner lieu aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail au titre du premier accident, que si elle a pour cause directe et unique une évolution des séquelles de celui-ci.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, LE 28 JANVIER 1978, M. X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET QU'IL SE TROUVAIT ENCORE EN INCAPACITE TOTALE TEMPORAIRE RESULTANT DE CET ACCIDENT, LORSQUE, LE 21 FEVRIER 1978, A SON DOMICILE, IL A FAIT UNE CHUTE QUI A ENTRAINE SA MORT, LE 2 MARS 1978 ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REFUSE LA PRISE EN CHARGE DE CE DECES AU TITRE PROFESSIONNEL, ALORS QU'UNE CHUTE, LORSQU'ELLE EST LA CONSEQUENCE DIRECTE DES SEQUELLES D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DOIT ETRE PRISE EN CHARGE AU MEME TITRE QUE CET ACCIDENT ET QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC RECHERCHER SI LES DIFFICULTES QUE M. X... AVAIT A SE MOUVOIR, A LA SUITE DE SON ACCIDENT DU TRAVAIL DU 28 JANVIER 1978, N'AVAIENT PAS ETE LA CAUSE DE LA CHUTE DU 21 FEVRIER SUIVANT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE A BON DROIT QUE LA CHUTE DU 21 FEVRIER 1978, ETANT SURVENUE A UN MOMENT OU LE CONTRAT DE TRAVAIL SE TROUVAIT SUSPENDU, NE POUVAIT CONSTITUER EN ELLE-MEME UN ACCIDENT DU TRAVAIL ;

QUE, PAR SUITE, SES CONSEQUENCES NE POUVAIENT DONNER LIEU AUX REPARATIONS PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU TITRE DU PREMIER ACCIDENT, QUE SI CETTE CHUTE AVAIT EU POUR CAUSE DIRECTE ET UNIQUE UNE EVOLUTION DES SEQUELLES DE CET ACCIDENT, CE QUI N'ETAIT MEME PAS ALLEGUE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1981, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ;

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Articles, conventions et thèmes

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6079b0df9ba5988459c50a05

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