Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-42.105

Arrêt du 10 novembre 1992Pourvoi n° 89-42.105

Non publiéContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, en premier lieu, que la première branche du moyen est fondée sur une erreur matérielle manifeste qui a d'ailleurs été rectifiée par la cour d'appel, qu'elle manque donc en fait.
  • Réponse: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que M. X. avait accepté la modification de son contrat de travail et des modalités de rémunération qu'il comportait, la cour d'appel a relevé la passivité de l'intéressé lorsqu'au mois de juillet 1986 le chiffre d'affaires a dépassé le chiffre de 3 millions de francs, alors qu'elle relevait elle-même que dès le 17 juin 1986, M. X. avait, par l'intermédiaire de son conseil, réclamé à la société Septime le versement d'un rappel de commissions; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché ses.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant Le ... (Seine-et-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section E), au profit de la société Septime, société anonyme, dont le siège social est ... (17ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Y... Le Prado, avocat de la société anonyme Septime, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1989), que M. X..., engagé par lettre du 28 septembre 1984 à compter du 1er janvier 1985 par la société Septime, comme négociateur, a démissionné le 31 mars 1986 et a engagé, quelques mois plus tard, une instance prud'homale pour réclamer un complément de commissions pour 1985, sur la base de sa lettre d'engagement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le salarié de cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que pour décider que M. X... avait accepté la modification de son contrat de travail et des modalités de rémunération qu'il comportait, la cour d'appel a relevé la passivité de l'intéressé lorsqu'au mois de juillet 1986 le chiffre d'affaires a dépassé le chiffre de 3 millions de francs, alors qu'elle relevait elle-même que dès le 17 juin 1986, M. X... avait, par l'intermédiaire de son conseil, réclamé à la société Septime le versement d'un rappel de commissions ; d'où il suit qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché ses motifs de contradiction et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que s'il appartient bien aux juges du fond d'interpréter la convention des parties chaque fois que ses clauses sont imprécises, obscures ou ambiguës, leur pouvoir d'interprétation s'efface en présence de clauses claires et précises ; que l'accord du 19 mars 1985 conclu par Septime et ses négociateurs portait exclusivement sur le paiement des commissions globales allouées aux négociateurs ; d'où il suit qu'en décidant qu'il y avait eu à la suite de cet accord une modification du contrat de travail de M. X..., y compris de la clause particulière lui accordant un avantage supplémentaire, alors pourtant que l'accord du

19 mars 1985 ne le concernait en rien, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention des parties, et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la première branche du moyen est fondée sur une erreur matérielle manifeste qui a d'ailleurs été rectifiée par la cour d'appel, qu'elle manque donc en fait ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses des deux conventions successives et de leur portée, que la cour d'appel a décidé que l'accord de commissionnement pour 1985, accepté sans réserve par le salarié, remplaçait les modalités de commissionnement antérieurement en vigueur ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société anonyme Septime, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Non publiéRejetContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721bacd580146773f6941

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bacd580146773f6941.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.