Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-40.907

Arrêt du 10 novembre 1988Pourvoi n° 86-40.907

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société PROGEMIN (promotion et gestion de la maison individuelle), dont le siège est à Lille (Nord), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1985, par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de Monsieur Alain Z..., demeurant à Aniche (Nord), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1174 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Progemin, Promotion de gestion de la maison individuelle, à payer à M. Z..., son ancien salarié engagé en qualité d'attaché-conseil, une somme à titre de primes sur vente, la cour d'appel a énoncé qu'en faisant dépendre, en cas de départ de la société, le versement de ces primes à l'émission antérieure d'un "bon à démarrer", la société avait subordonné leur octroi à une condition purement potestative rendant nulle une telle disposition qui permettrait à l'employeur de mettre un terme au contrat du travailleur tout en bénéficiant, sans contrepartie, du travail qu'il avait fourni ; qu'en statuant ainsi alors que l'émission des "bons à démarrer" dépendait, selon les énonciations du contrat de construction, de l'exécution de certaines diligences n'incombant pas à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720cfcd580146773ee92a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cfcd580146773ee92a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 novembre 1988.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.