Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 08-43.073
Arrêt du 10 mars 2009Pourvoi n° 08-43.073
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00458
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMR et M. Y., ès qualité de mandataire ad hoc de ladite société se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, statuant sur contredit de compétence, a dit que M. Z. et la société CMR étaient liés par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une de ses prochaines audiences sur la rupture de la relation salariale.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de la combinaison des ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que M. X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMR et M. Y..., ès qualité de mandataire ad hoc de ladite société se sont pourvus en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, statuant sur contredit de compétence, a dit que M. Z... et la société CMR étaient liés par un contrat de travail, a déclaré la juridiction prud'homale compétente et, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une de ses prochaines audiences sur la rupture de la relation salariale ;
Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision, qui n'a pas mis fin à l'instance devant la cour d'appel, un pourvoi ne pouvait être immédiatement formé indépendamment de l'arrêt sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société CMR et M. Y..., ès qualité de mandataire ad hoc, à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:SO00458
- Identifiant source
- 61372702cd58014677429ba9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372702cd58014677429ba9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mars 2009.
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